•  

     

     

     

    Comment détecter un psychopathe primaire sympathique lorsqu'on a le malheur de croiser son chemin dans la vie de tous les jours ?

     


    Dans cet article d'agoravox le terme de psychopathe désigne en réalité le psychopathe primaire sympathique et son comportement proactif indirect de prédation :


    - détachement émotionnel,
    - limitation de la capacité à ressentir la peur,
    - utilisation de l'intentionnalité, de la manipulation interpersonnelle et de l'identification projective.


    Il pense que tout lui est dû, il a un surmoi défaillant, il a une mauvaise estime de lui, il est tributaire du ça, il ne veut pas être aimé mais préfère être admiré ou craint par autrui, il veut dominer autrui et l'utiliser pour assouvir ses besoins.


    Il a des points communs avec le pervers-narcissique.

     

    Mais il est différent du psychopathe secondaire (colérique ou parasitique) caractérisé par :


    - l'excès de ressenti des émotionnalités négatives (anxiété et tendance dépressive, ennui),


    - l'utilisation du comportement réactif (direct ou indirect) de préservation (qui est un comportement de décharge par "l'agir" afin d'extérioriser les tensions psychiques internes générées par les émotionnalités négatives.

     

    Extrait :

     

    Portrait robot du psychopathe.


    Les noms qui nous viennent spontanément à l’esprit, à l’évocation du mot « psychopathe », sont ceux de Michel Fourniret, Marc Dutroux ou Guy Georges.

      

    En réalité, la psychopathie est un trouble du comportement relativement répandu (environ 1 % de la population) et fort heureusement, rares sont les psychopathes qui basculent dans le crime.

      

    La majorité d’entre eux vivent des vies normales.

      

    On peut en croiser dans tous les secteurs de la société. Mais apprenez tout de même à les détecter, de crainte que l’un d’eux ne s’immisce dans votre existence et ne la saccage ...


    Robert Hare est le grand spécialiste mondial de la psychopathie.

      Il a consacré sa vie à la définition de ce trouble du comportement qui prend la forme d’un syndrome de traits psychologiques.

      

    Les psychopathes possèdent généralement la plupart des caractéristiques suivantes :


    - de beaux-parleurs :

    ils sont souvent très doués à l’oral, d’autant qu’ils ne ressentent pas d’anxiété ou d’appréhension à parler en public. Ils ont réponse à tout et sont capables de moucher les meilleurs orateurs. Bagout extraordinaire, tchatche exceptionnelle, faconde hors-norme. Méfiance,


    - charme, charisme, aura : les psychopathes sont souvent charismatiques. Certains se transforment en gourous dans des sectes.

     

    On leur prête naturellement des qualités de meneurs d’homme. Ce sont de grands séducteurs. Si vous les intéressez (parce que vous avez de l’argent, du pouvoir, du prestige), ils parviendront à gagner votre confiance,


    - narcissisme :

    les psychopathes sont toujours très arrogants, mais certains parviennent à dissimuler ce trait de personnalité déplaisant sous une fausse modestie. Ils ont une vision grandiose de leur propre importance. Ils ont l’impression d’être des surhommes, des individus à part, des bienfaiteurs, des sauveurs. Ils se perçoivent comme le soleil de la scène sociale. Leurs démarches, toujours intéressées, seront souvent présentées comme des faveurs.

      

    Dans leur esprit, tout leur est dû car ils sont exceptionnels ; par conséquent, ils se servent.

      

    On parle souvent de leur « mégalomanie » ou de leur « égocentrisme »,


    - absence d’empathie :

    les psychopathes sont abominablement dépourvus d’empathie. Ils n’ont pas de sentiments pour les autres : ni amour, ni amitié, ni compassion.

    Parfois, ils font même preuve de sadisme.

    Beaucoup mettent en scène, de manière théâtrale, leur empathie.

    Ils s’efforcent de se faire passer pour ce qu’ils ne sont pas : des personnes sensibles avec un cœur grand comme ça,


    - manipulateurs hors-pair :

    il existe de multiples manières de manipuler autrui. Les psychopathes possèdent un répertoire de techniques de manipulation particulièrement riche. Ils mentent avec un aplomb déconcertant ;

     

    ils peuvent vous culpabiliser en évoquant des obligations familiales ou professionnelles ; ils ont recours à des expressions-cadenas pour vous obliger à penser comme eux.

      

    Par exemple :

    « Quiconque pense le contraire est hypocrite ».

    Ils adoptent fréquemment une tonalité docte et se posent en dépositaires du savoir absolu. Ils tiennent des propos ambigus qui visent à vous faire comprendre leur pensée sans avoir à la formuler explicitement, pour éviter de se mouiller, etc ... ,


    - gestion virtuose de leur image :

    ils se comportent différemment selon les personnes à qui ils ont à faire.

    De sorte que certains les trouveront admirables, alors que d’autres auront perçu l’envers de la médaille :

    les mensonges, les manipulations, l’arrogance. Ils peuvent aussi se comporter très différemment en public et en privé, si bien qu’on a l’impression d’avoir affaire à un

    Dr Jekyll et Mr Hyde.

      

    Les psychopathes sont des communicants instinctifs.

    Ils ont un talent naturel pour donner d’eux-mêmes une image très flatteuse. Ils se font valoir pour le travail et les réalisations de leurs collègues ; ils bidonnent leur CV ; ils arrangent leur histoire ; ils traquent férocement tous ceux qui dans leur entourage ont compris à qui ils avaient réellement à faire et seraient susceptibles de faire tomber le masque,


    - la labilité logique :

    les psychopathes ont tendance à multiplier les erreurs de raisonnements. Ils accordent trop d’importance à certains faits, en minimisent d’autre.

      

    Leur esprit d’analyse, très sélectif, ne détecte que ce qui les arrange.

      

    Leur mémoire fonctionne de la même manière. Il leur arrive de se contredire dans une même phrase.

    Ils font des promesses qu’ils oublient peu de temps après. Ils commettent des lapsus, interprètent mal une situation. Tout cela pour vous manipuler. Après coup, ils vous diront qu’il s’agissait d’un « malentendu »,


    - prise de risque : les psychopathes ont tendance à s’ennuyer et prennent plus de risques que les autres. Ils sont irresponsables et ont, semble-t-il, du mal à envisager toutes les conséquences de leurs actes. Ils ont fréquemment des trajectoires météoritiques.

      

    Du jour au lendemain, tout s’effondre comme un château de cartes.

    Parce que le psychopathe vit dans une bulle de présent. Il préfère jouir d’une gloire éphémère,


    - absence de remords :

    ils ne ressentent jamais aucuns remords. Ils n’assument pas leurs responsabilités. Ils rejettent systématiquement la faute sur des boucs-émissaires. Ils essaient de culpabiliser les autres et de se faire passer pour de pauvres victimes. Ils minimisent les dommages qu’ils ont commis,


    - l'agressivité :

    les psychopathes sont toujours très agressifs et très combatifs.

    Ils ont aisément recours à des menaces.

      

    Ils conçoivent la vie comme une succession de combats avec, à chaque fois, un vainqueur et un vaincu. Ils sont déterminés à faire ce qu’il faut pour sortir vainqueur.

      

    Certains ont un tempérament explosif et peuvent en venir aux mains aisément.

    Ils abusent des procédures juridiques.

    Ils passent leur temps à dénigrer, à critiquer, à dévaloriser pour alimenter leur soi grandiose.

    Ce qu’ils font est exceptionnel ; ce que les autres font est banal,


    - la paranoïa :

    les psychopathes ont tendance à penser que tout le monde possède le même profil psychologique qu’eux.

     

    Si jamais on leur demande des comptes, ils crieront au complot.

      

    Ils ont souvent des tendances paranoïaques, pensent qu’on veut leur « faire la peau » ou qu’on leur a « baiser la gueule ».

      

    Ils n’ont aucun mal à imaginer que les autres commettent toutes sortes d’ignominies, car c’est ainsi qu’eux-mêmes se comportent.

      

    L’humanité est une confrérie de requins selon eux. Les psychologues disent qu’ils « projettent » sur autrui leurs propres dispositions psychologiques. Ils possèdent une connaissance intuitive du vice qui leur permet de voir le mal partout et notamment dans le bien.

      

    A leurs yeux, une amitié sincère devient du « copinage », du « piston », des « arrangements ».

    Ils peuvent se transformer en inquisiteurs féroces.

    Beaucoup de gens se font avoir et pensent qu’une personne qui dénonce avec virulence l’amoralité d’autrui est nécessairement exemplaire,


    - l’appétit de pouvoir :

    les psychopathes sont des « control freak ».

    Ils éprouvent le besoin de contrôler les gens qui gravitent autour d’eux et qu’ils perçoivent comme des objets ou des robots rats dont la seule fonction serait de subvenir à leurs besoins (psychologiques, matériels, sexuels).

    Ils sont dominateurs.

    Certains deviennent de parfaits tyrans domestiques. Ils occupent fréquemment des postes à responsabilité dans leur vie active. Ils s’entourent d’adjoints dociles et traquent tous ceux qui peuvent leur faire de l’ombre,


    - ils connaissent la langue, mais pas la musique :

    le spectre émotionnel des psychopathes est pauvre.

    Ils apprennent tout au long de leur vie à simuler ces émotions qu’ils ne ressentent pas, notamment toutes celles qui relèvent de l’empathie et du sens moral : l’amour, l’attachement, la compassion, la honte, la tristesse, la dépression.

    On a souvent remarqué à leur propos qu’ils connaissent la langue, mais pas la musique.

    Les émotions qu’ils expriment sont parfois fausses. Ils ont tendance à en faire trop, leur style est grandiloquent, ampoulé, fleuri, pompier, truffé de métaphores. Il manque de sincérité.

     

    Les psychopathes manifestent leurs émotions à la manière d’adolescents sur MSN, en multipliant les points d’exclamation ou les smileys.

     

    Ils donnent l’impression d’une certaine immaturité émotionnelle,


    - un style théâtral :

    les psychopathes ont tendance à en faire trop également sur le plan de la gestuelle. Ils ont un petit côté théâtral et parlent avec les mains, leur corps. Ils multiplient les mimiques, lèvent les yeux au plafond pour vous faire comprendre que vos propos sont stupides, ils soupirent, haussent des épaules, etc. Ils peuvent faire intrusion dans votre espace intime, vous toucher alors que vous les connaissez à peine.

    Ils outrepassent les étapes traditionnelles de l’amitié qui s’ébauche en s’efforçant de vous faire croire - trop vite - que vous êtes déjà les meilleurs amis du monde.

     

    Reconnaître le trouble


    Il existe plusieurs définitions des troubles..


    En bref six points qui caractérisent la personnalité psychopathe :
    * L'indifférence... froide.


    Les personnes ne sont pas sensibles, on ne peut pas les "prendre par les sentiments"
    *L'irresponsabilité.


    Cette irresponsabilité est souvent revendiquée, constante, avec un mépris des règles et des contraintes sociales.


    *Difficulté de maintenir une relation avec autrui


    Mais de manière paradoxale, la personnalité psychopathe a des facilités à nouer des relations. Simplement, elles ne durent pas.


    * Intolérance à la frustration


    La personnalité psychopathe ne supporte pas de ne pas obtenir ce qu'elle veut, et son seuil d'agressivité est très bas en la matière : elle va très vite s'énerver.


    * Absence de culpabilité


    Il n'y a aucune remise en question après un passage à l'acte.
    Même les sanctions ne remettent pas le psychopathe en question.


    *Tendance à blâmer autrui


    La personnalité psychopathe va expliquer de manière très rationnelle ses difficultés avec la société, en accusant les autres d'en être responsable, et de manière très convaincante

    par la suite, délations anonymes, mails anonymes, diffamations, mensonges, menaces virtuelles... etc 
     

     

     

    Partager via Gmail Delicious Yahoo! Pin It

    votre commentaire
  •  

     

      

      

    La délation, une psychopathologie


    par Marc-André Cotton


    extrait de son site
    http://www.regardconscient.net


    Résumé :

      

    L'acte de délation n'est pas une composante ordinaire de la nature humaine. Il intervient dans des périodes troublées, au cours desquelles des sentiments d'insécurité et de peur font resurgir d'anciennes souffrances.

     

     

    Plutôt que de reconnaître et d'accueillir ces souffrances en eux-mêmes, les délateurs vont projeter leurs traumatismes refoulés sur une personne, un groupe extérieur qui devient bouc émissaire. Une fois assignée à ce rôle, la personne visée perd ses droits les plus élémentaires et peut être l'objet des pires sévices.

     

    Le phénomène a été maintes fois observé et dénoncé, sans grands résultats. Partout dans le monde, à intervalles plus ou moins réguliers, de nouvelles flambées d'intolérance apparaissent et se concentrent sur leurs cibles, avec une détermination désarmante.

     

     


    Un champ de recherche délaissé.

     

    Curieusement, la psychologie des délateurs intéresse peu les spécialistes, qui concentrent la recherche sur leurs victimes. On sait pourtant que ces personnes présentent souvent des troubles sérieux de personnalité, caractérisés par la dissociationde plusieurs facettes d'elles-mêmes.

     

    Là où un être épanoui peut ressentir de l'empathie face au vécu émotionnel d'une autre personne, la personnalité dissociéese comporte comme si elle était coupée de ses sentiments. Dans les cas les plus fréquents - souvent considérés comme "normaux" - une explication simpliste permet de justifier cette coupure.

      

    Dans les cas plus graves, la dissociation peut devenir schizophrénique, un mot qui signifie justement esprit coupé.

     

     

    Mais de quoi un tel esprit s'est-il coupé ?

      

    A l'origine de ce mécanisme de clivageon trouve toujours une ou plusieurs expériences traumatiques, particulièrement durant l'enfance. Souvent, c'est toute l'enfance qui a été traumatisante.

      

    Ainsi s'explique, par exemple, que des Allemands "normaux" - extrêmement traumatisés par l'éducation germanique imposée aux enfants vers 1900 - aient pu, durant l'Holocauste, humilier, battre et torturer des gens sans défense avant de les tuer d'une balle dans la nuque sans la moindre hésitation.

     

     

    A la fin du XIXe siècle, dans la plupart des régions d'Allemagne, on pensait que les nouveaux-nés n'avaient pas d'âme avant l'âge de six semaines et les infanticides étaient monnaie courante. Même si l'enfant vivait, il était largement négligé. Du fait de l'absence d'allaitement maternel, des pratiques d'emmaillotement des bébés et d'abandons fréquents, les taux de mortalité infantile oscillaient entre 21% en Prusse et un incroyable 58% en Bavière.

      

    Les enfants étaient très souvent considérés comme des "petits merdeux", des "bouches inutiles" et maintenus dans un état de quasi-esclavage.

      

    Dans une étude portant sur 154 autobiographies allemande de cette époque, on n'en trouve virtuellement aucune qui ne fasse état de violences brutales infligées aux enfants.

      

    Pourtant, l'atmosphère de haine qui régnait dans les familles allemandes n'engendrait aucune arrière pensée. Un père de cette époque résume ainsi ses sentiments à l'égard de la discipline qu'il imposait:

      

    "Il est bon de haïr. Haïr, c'est être fort, viril. Cela fait circuler le sang et rend alerte. C'est nécessaire pour conserver ses instincts combatifs" (1)

     

     


    Une cause ignorée de l'Holocauste juif.

     

    Mais une petite minorité d'Allemands ayant bénéficié d'une éducation moins brutale, furent à l'origine des réformes économiques et démocratiques de la République de Weimar qui précéda la montée du nazisme.

      

    Cette minorité privilégiée était issue de certaines classes moyennes, originaire des villes plutôt que des campagnes et plus fréquente parmi certains groupes ethniques, particulièrement les Juifs.

     

    Beaucoup moins nombreuses et moins autoritaires, les familles allemandes juives incarnaient une avancée sociale des plus spectaculaires dans l'Allemagne de l'époque, un milieu dont émergèrent des esprits très indépendants.

      

    C'est là une des causes méconnues de l'Holocauste: effrayée par la perspective d'une société plus progressiste, la nation allemande fit tout naturellement d'eux ses boucs émissaires.

     

    Car contrairement à ce qu'on pense couramment, les expériences traumatiques précoces ne s'oublient pas. Elles sont seulement refoulées dans un puissant réflexe de survie.

      

    Lorsque les conditions s'y prêtent, parfois plusieurs décennies plus tard, elles sont remises en actes: la victime d'alors se transforme en bourreau.

      

    C'est la puissance de ce mécanisme qui justifie parfois les pires sévices, aux yeux de ceux qui les commettent.

     

    Dans leur fonctionnement, les délateurs accusent autrui par un besoin compulsif de s'innocenter eux-même. Il n'est donc pas étonnant de trouver parmi eux des personnalités qui traînent un lourd fardeau de culpabilité refoulée.

      

    L'intégrisme moral dans lequel ils furent éduqués - qu'il soit religieux, idéologique ou familial - est littéralement rejoué sur la scène publique, dans un contexte qui favorise la réémergence de leurs traumatismes.

     

     

    Ainsi en va-t-il des rumeurs qui tuent, des lynchages médiatiques et autres procès, circonstances dans lesquelles la condamnation collective est à son comble.

      

    Possédés par une violence issue de leur passé d'enfants humiliés, les délateurs exorcisent ainsi la condamnation qu'ils ont eux-même subie, sans pour autant se libérer de leurs souffrances.

     

      

     


    (1) Les informations de ce paragraphe sont extraites de l'étude "War as Righteous Rape and Purification - The Origin of the Holocaust in the German Family", The Journal of Psychohistory, vol. 27, No 4, printemps 2000, qui contient plus de 500 références. Il peut être commandé à l'adresse de la revue: Suite 14H, 140 Riverside Drive, New York, N.Y. 10024. Sur internet: www.psychohistory.com.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Partager via Gmail Delicious Yahoo! Pin It

    votre commentaire
  •  

     

     

     

    Les 30 critères pour reconnaître

    un pervers narcissique

     

     

     

     - Reconnaître un pervers

    Dans Amours toxiques,

    la thérapeute Isabelle Nazare-Aga mentionne 30 critères qu'elle a déterminés et qui permettent de détecter un manipulateur.

      

    Il suffit d'en cocher 14 pour identifier un pervers narcissique.

      

    Voici la liste de ces critères extraits de l'ouvrage

    "Les manipulateurs sont parmi nous".

    1. Il culpabilise les autres au nom du lien familial, de l’amitié, de l’amour, de la conscience professionnelle 

     

      

    2. Il reporte sa responsabilité sur les autres, ou se démet des siennes 

      

      

    3. Il ne communique pas clairement ses demandes, ses besoins, ses sentiments et opinions 

     

      

    4. Il répond très souvent de façon floue 

      

      

    5. Il change ses opinions, ses comportements, ses sentiments selon les personnes ou les situations; est de l'avis de l'intervenant présent.

      

      

     6. Il invoque des raisons logiques pour déguiser ses demandes 

     

      

    7. Il fait croire aux autres qu’ils doivent être parfaits, qu’ils ne doivent jamais changer d’avis, qu’ils doivent tout savoir et répondre immédiatement aux demandes et questions

     

     

      

     8. Il met en doute les qualités, la compétence, la personnalité des autres :

     

      

    il critique sans en avoir l’air, dévalorise et juge 

     

      

    9. Il fait faire ses messages par autrui 

     

      

    10. Il sème la zizanie et crée la suspicion, divise pour mieux régner 

     

      

    11. Il sait se placer en victime pour qu’on le plaigne ( à été très malade dans le passé,est  en sursis, a subi des drames familiaux, des revers de fortune, était riche )

     

     

    12. Il ignore les demandes même s’il dit s’en occuper 

     

      

    13. Il utilise les principes moraux des autres pour assouvir ses besoins 

     

      

    14. Il menace de façon déguisée, ou pratique un chantage ouvert 

      

    ( pratique les lettres anonymes, les appels téléphoniques anonymes, les mails anonymes )

      

    divulguent des mensonges, des rumeurs, colportent des horreurs sur les gens )

    se dit lui-même

    victime de diffamation.  

     

      

    15. Il change carrément de sujet au cours d’une conversation 

      

      

    16. Il évite ou s’échappe de l’entretien, de la réunion 

     

      

    17. Il mise sur l’ignorance des autres et fait croire en sa supériorité 

     

      

    18. Il ment

     

      

    19. Il prêche le faux pour savoir le vrai

     

      

     20. Il est égocentrique 

     

      

    21. Il peut être jaloux

     

      

    22. Il ne supporte pas la critique et nie les évidences 

     

      

    23. Il ne tient pas compte des droits, des besoins et des désirs des autres 

     

      

    24. Il utilise souvent le dernier moment pour ordonner ou faire agir autrui 

     

      

    25. Son discours paraît logique ou cohérent alors que ses attitudes répondent au schéma opposé 

     

      

    26. Il flatte pour vous plaire, fait des cadeaux, se met soudain aux petits soins pour vous 

     

      

    27. Il produit un sentiment de malaise ou de non-liberté 

     

      

    28. Il est parfaitement efficace pour atteindre ses propres buts mais aux dépens d’autrui 

     

      

    29. Il nous fait faire des choses que nous n’aurions probablement pas fait de notre propre gré 

     

      

      

    30. Il fait constamment l’objet des conversations, même lorsqu’il n’est pas là          

     

     

     

     

     

     

     

     http://www.aufeminin.com/vie-de-couple/violence-psychologique-d20829x92694.html

     

     

     

     

     

     

    Partager via Gmail Delicious Yahoo! Pin It

    votre commentaire
  •  

      

    L'univers, la Terre, l'Homme, nous sommes tous fait d'énergie

    L’univers, la Terre, l’Homme, nous sommes tous fait d’énergie

     

    La Loi de l’attraction: Qu’est ce que c’est ?

     

      1 Comment »

    L’univers, les planètes, la Terre, les êtres vivants, les êtres humains, nos organes vitaux, la table du salon, etc… tout est formé de cellules, tout est formés d’atomes ,et à la base, tout est formé d’energie.

     

    Tout, dans le monde qui nous entoure, est formé d’énergie.

      

    C’est l’ énergie qui fait fonctionner les choses et qui fait que les choses sont telles qu’elles sont.

    Il y a donc une force invisible qui relie toutes les choses entre elles.

     

    Nous avons tous en nous cette force, ce pouvoir, et nous travaillons tous la plupart du temps inconsciemment avec cette même loi :

     

    La Loi de l’attraction.

      

    Nous sommes comme des aimants, et tout ce qu’il se passe dans notre vie, ou plus précisément tout ce que nous attirons dans notre vie, et le résultat direct de la facon dont nous appliquons cette loi de l’attraction.

     

    Comment fonctionne la loi de l’attraction ?

     

    Le pouvoir de l’attraction est un pouvoir vibratoire. Nous l’avons tous en nous, et l’utilisons chaque jour à notre insu. Chaque être vivant et chaque objet émane une vibration .

    Vous émettez des vibrations selon ce que vous ressentez, selon vos émotions . Tout ce qui se passe à l’intérieur de vous modifie votre propre vibration et vous permet d’attirer à vous l’énergie de cette même vibration.

    Bien évidemment cette vibration peut changer au regard de ce qui se passe en votre intérieur. C’est ce qu’il se passe au plus profond de vous qui détermine si vous émmettez des « ondes » positives ou négatives. Et voilà ou est le problème : la plupart du temps les gens pensent et se focalisent sur ce qu’ils ne veulent pas .
      
    Quand vous pensez comme cela, vous focalisez sur des choses négatives et vos émotions reflètent cet état d’esprit : frustration, angoisse, anxiété. Cela génère plus négativité ,car, selon la Loi de l’Attraction, vous attirez ce que vous emettez.
      
    L’intérêt de comprendre cette loi est donc non plus de la subir mais de l’utiliser à votre avantage.Quel est le processus pour utiliser la Loi de l’attraction ?
      
    De facon trés basique , pour bien utiliser cette loi il faut respecter 3 étapes :
    • être reconnaissant de ce que l’on a et demander ce que l’on veut
    • croire que votre voeu est déja exhaucé, ne pas laisser place au doute, sentir aujourd’hui ce que vous sentirez le jour où vous l’aurez
    • lacher prise : laisser l’univers décider de comment il va mettre cela en place pour vous, votre seul boulot est de recevoir les opportunités qui seront mises sur votre chemin et de les saisir
     
    Comment appliquer la loi de l’attraction ?
     
    Vous me direz « trop facile, j’ai qu’à penser que je veux devenir riche et voilà! ».
    C’est là que réside la complexité dans l’application de la loi de l’attraction : vous devez ressentir vraiment intérieurement au plus profond de vous, le désir que vous émettez.
      
    Une simple pensée positive ne suffit pas, si votre ressenti intérieur n’est pas en harmonie avec cette pensée. (voir article comment fonctionne notre pensée)
     
    Si vous achetez un ticket de Loto en vous disant que vous allez gagner le jackpot mais que tout votre être vous dit « faut pas rêver, t’as aucune chance » et bien ce que vous émettez c’est que vous ne pouvez pas gagner, que vous ne le méritez pas.
     
    Pour pouvoir appliquer La loi de l’attraction de facon à ce qu’elle travaille en notre faveur, il faut donc contrôler nos pensées (mais ce serait une tâche un peu difficile : les scientifiques disent que nous avons en moyenne environ 60000 pensées pas jour, imaginez combien il serait épuisant de vouloir toutes les canaliser!!) .
      
    En revanche ce que l’on peut contrôler plus facilement ce sont nos émotions et donc les vibrations que nous émettons. Et il existe des techniques pour cela (je vous en reparlerai dans d’autres articles)
    Pour vous aider à mieux comprendre le concept de la loi de l’attraction, je vous conseille de regarder
      
     
      
    Cela a été un déclic pour moi. Il s’agit d’un documentaire regroupant plusieurs intervenants (écrivains,auteurs, docteurs en metaphysiques, en physique quantique, en psychologie, thérapeutes , entrepreneurs, philosophe, coach en stratégie financière etc …) qui vous expliquent ce qu’est la Loi de l’attraction. Je vous le recommande vivement!
      
    Bien que ce soit le genre de documentaire à regarder régulièrement, si vous ne pouvez pas vous permettre de vous l’offrir, essayez au moins de le visionner une fois en le louant par exemple.
      
    Si vous ne l’avez pas encore fait
      
     
     
     
     http://www.etre-bien-et-positif.com/
     
     
     
     

     

    principe de la loi d'attraction

    principe de la loi d’attraction : vous êtes un aimant

     

    Peut être avez-vous vu le film « Le secret »

      

    et, comme pour moi, cela a été le début de votre intérêt pour La Loi d’attraction. Je n’en avais jamais entendu parler avant, et à vrai dire, je pense que c’est juste un terme. L’important c’est comprendre pour bien l’utiliser.

    Le principe de la Loi d’attraction c’est que l’on attire ce que l’on ressent.

      

    Vous êtes comme un aimant attirant les circonstances, les gens ou les choses dans votre vie. Vos pensées, vos visions et vos sentiments travaillent ensemble pour attirer certaines choses dans votre vie.

      

    Plus vous vous renseignerez sur la loi d’attraction, plus vous prendrez conscience que vous êtes entièrement responsable de ce qui vous arrive.

    Cela peut être un peu difficile à avaler surtout si vous avez été élevé dans la croyance que vous êtes punis ou récompensés de vos actes par Dieu.

    C’est un concept également un peu difficile à croire pour quelqu’un de très rationnel surtout quand la loi d’attraction nous est décrite sous un angle spirituel, de la force des énergies, de l’univers etc.…

     

    La loi d’attraction c’est du bon sens

     

    Personnellement je trouve que La loi d’attraction est juste quelque chose de logique et plein de bon sens.

    -Elle permet d’être plus en contact avec nos pensées, désirs et croyances inconscientes. Je crois vraiment que notre inconscient à des croyances extrêmement fortes et ancrées qui influencent notre conscient et donc notre comportement.

      

    Le manque de confiance en soi par exemple peut venir de croyance très ancrées et inconscientes.

     

    -Elle vous permet d’être conscient de ce que vous souhaitez réellement et d’avancer dans ce sens.

      

    Il est beaucoup plus facile de voir et de saisir les bonnes opportunités quand vous avez une vision précise de ce que vous souhaitez dans la vie et de quels sont vos objectifs.

     

    Voici 4 conseils pour mieux comprendre la loi d’attraction

      

    Comprendre la loi d’attraction demande énormément de temps et son apprentissage est sans fin. Voir un film tel que « Le secret » n’est pas suffisant. Il ne s’agit pas simplement de connaître et de savoir mais aussi de l’appliquer. Et plus vous en saurez au sujet de la loi d’attraction, mieux vous la comprendrez et saurez vous en servir.

      

    Voici quelques conseils pour mieux comprendre la loi d’attraction :

     

    1. Lisez des livres sur le sujet et sur le développement personnel. Même si le terme « Loi d’attraction » n’est pas toujours utilisé, le principe reste le même. Il y a des milliers de livres, difficile de les lister.

     

     

    1. Commencez par « Réfléchissez et devenez riche » de Napoleon Hill

     

    1. Pratiquez tous les jours.

     

    1. Appliquez les conseils que vous trouverez sur ce blog.

     

    1. Ou au cours de vos lectures. Commencez dés aujourd’hui.

     

    1. Soyez patient. Ca ne vient pas du jour au lendemain,

     

    1. Tout dépend de vous et de votre capacité à ressentir les choses, à être focalisé sur ce que vous voulez (et non pas sur ce que vous ne voulez pas) mais sans être désespérément focalisé (tout est question de trouver le bon équilibre). Soyez ouvert aux opportunités et saisissez les

     

    1. Inscrivez-vous ici pour recevoir les 7 vidéos gratuites que je vous offre pour mieux comprendre la loi d’attraction.

      

    En conclusion, et cela pourrait être un 5ème conseil : échangez vos expériences avec d’autres personnes.

      

    Cela motive quand on voit que ca marche, et c’est extrêmement gratifiant de donner espoir aux autres au travers de nos expériences.

      

    Partagez-les au travers de vos commentaires. Si vous avez une histoire à raconter sur la Loi d’attraction, je me ferai une joie de la publier sur ce blog.

     
     
     
     
     
     
    Partager via Gmail Delicious Yahoo! Pin It

    votre commentaire
  •  

      

      

    Souvent, on entend :

      

    "Je n’sais pas, il  a un truc. Je n’pourrais pas expliquer ce que c’est, mais ça me plait.

    Tu vois, c’est inexplicable." Et on laisse couler.

      

    On y croit sans broncher.

      

    L’attirance, l’attraction voire même l’amour font parti du domaine du mystère.

     

    Alors que lorsqu’une personne ne nous plait plus, il faut mettre un nom sur l’élément déclencheur.

      

    Expliquer, se justifier, donner une raison à ce désamour. Jamais on ne vous comprendra si vous dites :

      

    "Je n’sais pas, il  a un truc. Je n’pourrais pas expliquer ce que c’est, mais ça ne me plait pas. Tu vois, c’est inexplicable."

      

    Là, on vous rétorque qu’il y a bien une raison, qu’il y a un truc que ce soit physique ou non.

      

    Ben non, c’est juste qu’on regarde notre feu amour et puis rien. Y’a rien qui se passe.

      

    La personne qui parle devant nous suscite les mêmes passions que si l’on avait une quelconque autre connaissance en face.

     

    Et si le désamour avait pointé le bout de son nez, tout comme l’attraction l’avait fait quelques temps auparavant ?

     

    Le désamour a ses raisons, que la raison ignore vous savez.

      

    Un rien, il suffit d’un rien pour ne plus aimer quelqu’un. .... même beaucoup plus qu'un rien.....

      

    Quelqu’un d’autre, des projets, des envies, des attentes, des responsabilités, la vie.

      

    Ça ne s’explique pas mais quitter quelqu’un en lui disant

    "Je ne t’aime plus" n’est pas conventionnel.

      

    La société ou l’être humain veut une faute, une erreur, un faux pas, de la trahison !

      

    Et si l’étincelle s’était simplement éteinte ?

      

    L’image de cette vie avec l’autre effacée.

      

    Y’a plus que le fantôme d’un avenir ensemble qui s’éloigne de plus en plus.

      

    Alors bon, c’est triste de ne plus aimer mais c’est pas de notre faute.

      

    C’est peut-être juste qu’on l’a regardé différemment et qu’au final il n’y a plus de correspondance avec l’autre.

     

    Même s’il fait plus mal, un "Je ne t’aime plus" mûrement réfléchi est plus sincère qu’un "Je t’aime " précipité.

     

    Adieu rêve éveillé, je viens de me réveiller......

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Partager via Gmail Delicious Yahoo! Pin It

    votre commentaire
  •  

     

     

    Doit-on excuser les mythomanes ?

     

     

    La mythomanie, une pathologie aussi angoissante que fascinante, et qui est loin d’avoir livré tous ses secrets.

    Explications.

    Isabelle Taubes

     

    Jeanne ment… comme elle respire. Elle raconte des histoires rocambolesques, où elle apparaît tour à tour infirmière en Afrique, ou assistante d’un grand professeur de psychiatrie…

    Bref, la madone des démunis ! Quand on l’interroge sur ses parents, elle évoque, blasée, une riche famille qui a fait fortune dans l’industrie pharmaceutique.

      

    Mais elle n’a que mépris pour cet argent, s’empresse-t-elle de préciser. A l’instar de tous les individus atteints de mythomanie, Jeanne s’invente des origines prestigieuses et des actions héroïques.

    Ses mensonges sont son oxygène.

    Elle a besoin d’eux pour exister. Jeanne ne peut s’empêcher de mentir.

     

    C’est cet automatisme irrépressible, fonctionnant en roue libre, qui fait de la mythomanie une maladie grave, et des mythomanes, des êtres fascinants et angoissants. En effet, nous mentant sans la moindre gêne, aussi sûrs d’eux et souriants que s’ils disaient vrai, ils nous renvoient à la nature incertaine du langage.

     

    Non, les mots ne sont pas entièrement fiables ; l’autre a toujours la possibilité de me mentir, de me tromper sans que je m’en aperçoive : rien, a priori, ne distingue une vérité d’un mensonge.

     

    Mythomanie n’est pas vantardise

    On connaît mal la mythomanie : les ouvrages qui l’abordent ne sont pas légions et rarement accessibles au grand public.

     

    Du coup, on emploie ce terme à tort pour désigner, par exemple, la vantardise de celui qui nous abreuve de ses imaginaires exploits sportifs, de ses inexistantes performances professionnelles.

    Ou la tendance de certains à embellir la réalité pour se rendre plus intéressants aux yeux des autres, plus aimables. Mais eux, contrairement au vrai mythomane, savent pertinemment qu’ils mentent et sont prêts à le reconnaître. Ce n’est pas le cas de Jeanne.

     

    D’ailleurs, aucun spécialiste n’est en mesure d’évaluer le degré de lucidité du mythomane. Nous avons tous des fantasmes «mégalos» qui nous permettent de protéger notre narcissisme, notre amour propre, face aux coups durs. Dès qu’un échec nous met le moral au plus bas, immédiatement une issue s’offre à nous : l’imagination.

     

    Nous nous voyons en bienfaiteurs de l’humanité, sauvant des êtres en détresse, et suscitant l’admiration de tous, ou bien membres d’une riche famille, d’un clan plus intéressant que le nôtre.

    Ce sont précisément les images de nos scénarios mégalos les plus courants que véhiculent les affabulations des mythomanes.

    Mais généralement, nous savons que nos fantasmes ne sont que des fantasmes, et nous les gardons pour nous (sauf, ponctuellement, quand nous avons envie de paraître, face à un personnage dont nous cherchons l’admiration).

    Ce n’est pas le cas du mythomane, qui, lui, les vit sans recul.

     

    Deux menteurs peuvent-ils s’entendre ?

    Jeanne réussit à s’attirer l’affection d’une vieille dame, Madeleine, fascinée par cette jeune femme qui prétend avoir tourné le dos à une existence aisée pour se consacrer aux êtres souffrants. Elle l’engage pour s’occuper de son petit-fils, Antoine.

    Lui aussi ment, mais pour mieux escroquer ses semblables, les soulager de leur argent et de leurs bijoux. Deux menteurs peuvent-ils s’entendre ?

    Si le menteur « normal » – y compris l’escroc – trompe sciemment son interlocuteur, le mythomane se trompe d’abord lui-même : l’autre, en tant qu’individu, compte peu, il n’est que le réceptacle – certes, indispensable – de ses affabulations : même si ses thèmes de prédilection sont de nature à inspirer le respect, l’admiration, ses récits sont d’abord destinés à son propre usage. En fait, il se parle à lui-même.

     

    SOURCES

     http://www.psychologies.com/Moi/Problemes-psy/Troubles-Maladies-psy/Articles-

    et-Dossiers/Doit-on-excuser-les-mythomanes

     

     

     

     

     

    Partager via Gmail Delicious Yahoo!

    votre commentaire
  •  

     

     

     

     

    Mythomanie, mensonge, usurpation d’identité, imposteurs, délires, allégations, démences affabulatrices sous l’effet de l’alcool, de drogues ou de troubles neurologiques centraux, ne sont que des symptômes de troubles sous-jacents de la personnalité de type hystérique, paranoïaque, borderline, perverse ou psychopathique.

     

     

    La mythomanie ou mensonge pathologique est très fréquemment à l’œuvre en situations de revendications affectives, professionnelles et matérielles sous formes de plaintes, de procès, d’allégations.

     

    C’est l’arme, le plus souvent, des faibles ou des pervers qui savent très bien à quel point la parole peut s’avérer destructrice (lettre anonyme, délation, rumeur). ( cf sous l'occupation, la délation était devenue un - mode de vie - acharné.

     

    Le mensonge est un mécanisme de défense tout à fait normal bien nécessaire et utile dans la petite et moyenne enfance. Il permet de commencer, face à la toute-puissance des adultes, à s’autonomiser, se singulariser, s’affirmer, se défendre des exigences familiales et sociétales par trop contraignantes.

     

    En grandissant, l’individu, confiant en lui et acceptant les règles du jeu de la société (famille, école, travail, état), tend généralement à abandonner progressivement ses revendications capricieuses et de prestances pour enfin tenter de vivre ses rêves et non le contraire.

     

    Mais l’arrivée des mondes virtuels a su capter quelques adolescents et adultes immatures et leur proposant de continuer à s’adonner à vivre par procuration leur besoin d’emprise et de réussite sans efforts à travers des jeux jusqu’à même proposer de refaire leur vie virtuellement (Second Life).

     

    Notons que tous ces jeux mettent en scène une prise de pouvoir, un esprit de "winner" en proposant de gagner des points, de tuer, de surmonter des obstacles, de passer des niveaux; à notre connaissance, il n’existe pas de jeux populaires ayant une logique de "looser".

     

    Le mensonge inconscient est un mécanisme de défense exprimant une souffrance, un traumatisme, un délire, un besoin de réalisation de toute-puissance déniant la loi et les efforts nécessaire afin à cet effet.

     

    Dans les cas de grande souffrance sous-jacente, les sujets mythomanes s’arrangent toujours pour être démasqués un jour ou l’autre.

     

    Dans les autres cas c’est la fuite, le meurtre ou le suicide qui ponctuent leur existence afin d’échapper à la justice ou à l’humiliation de la révélation de l’imposture. La réussite du mythomane tient principalement au désir de crédulité des foules en la possibilité d’exploits ou de subir une force qui fait rêver, subjugue, émerveille l’enfant qui sommeille toujours en chacun.

      

    Ceci explique certainement la fréquence de l’incrédulité des dupés une fois l’imposture démasquée malgré des preuves flagrantes. C'est souvent l'attitude de l’entourage, sous-tendue par un mécanisme de déni ou de dénégation, qui participe à maintenir beaucoup plus longtemps que nécessaire l’imposture dont ils sont en vérité les victimes inconscientes volontaires.

      

    La réussite du mythomane dans le temps tient également à sa capacité à savoir brouiller les pistes par un discours dont les informations sont non ou très difficilement vérifiables. Il s’arrange en effet pour n’avoir aucun témoin vivant et raconte toujours les mêmes faits avec force de détails ce qui lui demande d’avoir une très bonne mémoire.

     

    Le plus souvent le mythomane, mal inscrit familialement et socialement, maintient pas ou peu de liens familiaux, conjugaux et amicaux.

      

    Il opte pour la stratégie du désert relationnel qu’il compense par la multiplication des contacts superficiels avec des personnalités en vue ou ayant un pouvoir (scientifiques, artistes, politiques, journalistes, hommes d’affaires, sportifs, mannequins, etc.).

      

     

    Pour capter ses "victimes" le mythomane pervers ou paranoïaque se sert pratiquement des mêmes techniques que celles utilisées par les chefs de sectes : discours fabuleux, promesses, isolation, médiatisation, prosélytisme.

      

    A cet égard la manifeste complicité involontaire des médias n’est que la résultante d’une recherche frénétique de toujours plus de sensationnels, d’insolites et d’une rapidité de la circulation des informations non-vérifiées ou mal relayées, falsifiées par les nouvelles technologies qui colportent des rumeur du type "j’ai vu l’homme qui a vu l’homme".

     

    Comment en effet un quotidien peut-il aujourd’hui prendre le temps de vérifier en profondeur ses sources sans perdre sa clientèle ?

      

    La survie économique des médias est désormais leur raison d’être,

     

    il n’est donc plus question de se permettre d’avoir des états d’âme. Mourir ou mentir pour l’information serait le pendant en sport de l’alternative perdre ou tricher et pour les publications scientifiques bidonnées celui du dilemme publish or perish.

      

    Quant aux démentis éventuels, ils sont toujours édulcorés afin de protéger par la loi du silence la fiabilité des organes de diffusion de l’information ou les forces en jeu qu’elles soient politiques, industrielles ou sociales.

      

    N’oublions pas que nous vivons dans une société du mensonge et ce depuis notre plus tendre enfance :

    "tu étais le plus beau bébé du monde" ou

    "si tu es sage le Père Noël t’apportera...".

     

    Par ses tracasseries administratives et réglementations abusives, cette même société incite de plus en plus à la transgression.

      

    Le mythomane, qu’il soit immature, pervers ou délirant, se nourrit de cette complicité de la société toute entière qui expose en permanence un front office glorieux oeuvrant à dissimuler le mieux possible un back office plutôt besogneux, pitoyable voire parfois glauque, malsain ou malhonnête.

     

     

    Filmographie:

    Le baron de l’écluse de Jean Delannoy (mythomanie histrionique)

    Patton de Franklin J. Schaffner (mythonanie délirante grandiose)

    Les associés de Ridley Scott (mythomanie perverse, utilisatrice)

    L’adversaire de Nicloe Garcia (mythomanie narcissique)

    Le faussaire de Volker Schlondorff (mythomanie narcissique)

    Comme elle respire de Pierre Salvadori (mythomanie borderline)

    Fight club de David Fincher (mythomanie délirante)

     

    Bibliographie:

    Nazare-Aga. Les manipulateurs sont parmi nous ; Ed. de L'Homme, 2004.

    Nazare-aga. Les manipulateurs et l'amour. Ed. de L'Hommme, 2004.

    Jean-Marie Abgrall. Tous manipulés, tous manipulateurs. Ed. First, 2003.

    Bernard Filaire. Les sectes. Ed. Le cavalier bleu, 2003.

    Ladislas Kiss. Une société plus humaine. Utopie ou réalité? Ed. Karpathos, 2007.

     

     

    SOURCES :

    http://www.ladislaskiss.net/#!article-25/cgm7

     

     

     

    Partager via Gmail Delicious Yahoo! Pin It

    votre commentaire
  •  

     

     

    Enfin une loi sur le harcèlement sexuel ?         

     

    © Ydefinitel - Fotolia.com ©

    Le nouveau projet de loi sur le harcèlement sexuel a été adopté jeudi soir dernier par le Sénat, avant un vote le 24 juillet à l'Assemblée nationale. Il doit combler le vide depuis l'abrogation de l'ancienne loi par le Conseil Constitutionnel, le 4 mai dernier.

      

    Les "Sages" avaient été saisis par une Question prioritaire de constitutionnalité (QPC) et avaient jugé la loi en vigueur "trop floue". Les féministes s'étaient alors mobilisées, interpellant les autorités politiques autant que l'opinion publique, jusqu'à ce que le nouveau gouvernement s'engage à présenter rapidement un projet de loi. Pour rétablir le délit, il s'agissait d'apporter une définition plus claire et d'alourdir les sanctions.

      

    La ministre de la Justice, Christiane Taubira, et celle des Droits des Femmes, Najat Vallaud-Belkacem, comptaient faire adopter leur projet de loi avant la fin du mois. Mais ne sont-elles pas aller trop vite ?

      

    Les associations féministes et certains juristes estiment que le gouvernement a voulu aller trop bien faire en choisissant une procédure accélérée, c'est-à-dire une seule lecture dans chaque assemblée. Ils émettent en outre plusieurs réserves sur le texte présenté. Ecoutez le reportage de Véronique Narboux :

    Lecture
     
    Partager

     

    Les députés étudieront ce projet de loi le 24 juillet et il n'y aura également qu'une seule lecture à l'Assemblée nationale. Dans ce texte, le harcèlement sexuel est défini comme "le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos, comportements ou tous autres actes à connotation sexuelle qui, soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son égard un environnement intimidant, hostile ou offensant".

    Le texte créé aussi un délit de "chantage sexuel" assimilé au harcèlement sexuel dès sa première manifestation. Il s'agit du fait "d'user d'ordres, de menaces, de contraintes ou de toute autre forme de pression grave, dans le but réel ou apparent d'obtenir une relation de nature sexuelle, que celle-ci soit recherchée au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers".

     

    Enfin le projet de loi gouvrernemental alourdit les sanctions : "les peines encourues sont de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende, qu'il s'agisse de propos et comportements répétés à connotation sexuelle ou d'un acte unique de chantage sexuel".

    Claude Katz est avocat au barreau de Paris, spécialisé dans la défense des victimes de harcèlement sexuel. Il pense que ce projet de loi constitue une avancée mais s'inquiète de la création de ce délit de chantage sexuel qui pourrait permettre de disqualifier des faits plus graves :

    Lecture
     
    Partager

    Marilyn Baldeck est déléguée générale de l’AVFT (Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail). Elle donne sa propre définition du harcèlement sexuel :

    Lecture
     
    Partager

    Le 8 juin dernier, Aurélie Kieffer recueillait le témoignage de Jessica.

      

    Cette jeune femme a porté plainte pour harcèlement sexuel contre son supérieur hiérarchique, chef de police municipale. Ecoutez son témoignage en intégralité :

    Lecture
     
    Partager
    >>>> "Harcèlement sexuel : un délit sans loi"
      
    - écoutez en intégralité le Magazine de la rédaction d'Aurélie Kieffer avec pour invités
    Denis Salas, magistrat et docteur en droit, secrétaire général de l'association française pour l'histoire de la justice (AFHJ),
    et Maude Beckers, avocate.
     
     
     
     
    http://www.franceculture.fr/2012-07-11-enfin-une-loi-sur-le-harcelement-sexuel
     
     
     
     
     
     
     

     

    Partager via Gmail Delicious Yahoo! Pin It

    votre commentaire
  •  

     

     

     

     

       

     

     

    Le harcèlement sexuel

    Dernière mise à jour le 7 août 2014

      
    Synthèse

     

    Le harcèlement sexuel est un délit pénal, sanctionné d’une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende majorée en cas de circonstances aggravantes, par exemple, si les faits sont commis par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions.

    S’il est commis par un salarié, celui-ci sera, en outre, passible d’une sanction disciplinaire prise par l’employeur.


    Dans le cadre des relations de travail, le harcèlement sexuel peut prendre des formes diverses : chantage à l’embauche ou à la promotion, menaces de représailles en cas de refus de céder à des avances sexuelles, etc. L’auteur du harcèlement peut être l’employeur, mais également un collègue de la victime, un consultant chargé du recrutement, un client de l’entreprise, etc.
    Victime ou agresseur, les deux sexes sont concernés.

     

    A savoir

    Il appartient à l’employeur de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d’y mettre un terme et de les sanctionner. . L’employeur doit notamment afficher, dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l’embauche, le texte de l’article 222-33 du code pénal définissant et sanctionnant le harcèlement sexuel.

     

    Sommaire

     

     

     

    Fiche détaillée

     

     

    Comment est défini le harcèlement sexuel ?

     

    Le harcèlement sexuel est défini par l’article 222-33 du code pénal :

     

      • I. Le harcèlement sexuel est le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
    • II. - Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d’user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers. […]
    • »

     

    Cette définition est reprise, dans des termes similaires, par l’article L. 1153-1 du code du travail, aux termes duquel : « Aucun salarié ne doit subir des faits :

     

     

     

    1. Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;  

     

    1. Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers
    1. . »

     

    On trouvera, dans la circulaire du 7 août 2012 citée en référence, des précisions sur la définition du délit de harcèlement sexuel et des exemples de situations susceptibles de constituer ce délit (ex. : une personne qui impose à plusieurs reprises des propos ou a des gestes sexistes, homophobes, ou obscènes, une personne qui importune quotidiennement son collègue de travail en lui adressant des messages ou objets à connotation sexuelle malgré sa demande de cesser ou encore, pour illustrer les situations ou un acte unique suffit pour caractériser le délit, un employeur qui exige une relation sexuelle en échange d’une embauche).

     

    Les dispositions présentées ici sont celles issues de la loi du 6 août 2012 citée en référence, publiée au Journal officiel du 7 août 2012 et entrée en vigueur le 8 août 2012. Cette loi a eu pour objectif principal de rétablir dans le code pénal l’incrimination de harcèlement sexuel prévue par l’article 222-33 de ce code, qui avait été abrogée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2012-240 QPC du 4 mai 2012 en raison de l’imprécision de sa rédaction, et de tirer toutes les conséquences législatives de ce rétablissement.

    Comme le précise la circulaire du ministère de la Justice citée en référence, ces dispositions « ne peuvent […] s’appliquer de façon rétroactive à des faits commis avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi.
      
    Elles ne peuvent donc s’appliquer qu’à des faits de harcèlement ou de discriminations faisant suite à des harcèlements commis à compter du 8 août 2012, jour suivant la publication de la loi au Journal Officiel. Il convient toutefois d’observer que, s’agissant du délit de harcèlement prévu par le I de l’article 222-33 » du code pénal (voir ci-dessus) « et qui exige des actes répétés, il suffit, conformément à la jurisprudence traditionnelle relative aux délits d’habitude, qu’un des actes exigés par la loi ait été commis à partir du 8 août pour que l’infraction soit caractérisée.
      
    Par ailleurs, s’agissant des délits de discrimination en raison de faits de harcèlement sexuel, l’élément constitutif de l’infraction consiste dans le comportement discriminatoire, tel le refus d’embauche ou le licenciement, et non dans les actes de harcèlement eux-mêmes qui, pour ces délits, s’analysent en des éléments préalables de l’infraction.
      
    Les nouvelles dispositions sont ainsi applicables à des discriminations commises à partir du 8 août, même si elles étaient motivées par des harcèlements commis avant cette date. »

    La circulaire du 7 août 2012, à laquelle on se reportera, fait également le point sur la situation des personnes victimes de faits commis avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, notamment sur les disposition de droit transitoire permettant aux juridictions correctionnelles déjà saisies d’allouer des dommages et intérêts sur le fondement du code civil.

     

    Quelle est l’étendue de la protection des victimes et des témoins du harcèlement sexuel dans le cadre de la relation de travail ?

     

    Les dispositions du code du travail organisent la protection des victimes de faits de harcèlement sexuel, des personnes ayant fait l’objet de discriminations à la suite de tels faits, et de celles qui ont témoigné de ces faits ou les ont relatés.

     

    • aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage, aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une formation en entreprise ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel tels que définis par le code du travail (voir ci-dessus), y compris si les propos ou comportements n’ont pas été répétés

     

    • aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire pour avoir témoigné de faits de harcèlement sexuel ou pour les avoir relatés

     

    • Toute disposition ou tout acte contraire à ces principes est nul : ainsi en serait-il, par exemple, du licenciement d’un(e) salarié(e) ayant refusé de subir des faits de harcèlement sexuel, ou de la sanction disciplinaire prise à l’encontre d’un(e) salarié(e) au motif qu’il aurait témoigné de tels faits.

     

    Sur l’étendue de la protection des victimes et témoins de harcèlement sexuel, l’interdiction des discriminations à leur égard et les sanctions applicables, on peut se reporter aux précisions figurant ci-dessous et dans la Circulaire DGT n° 2012-14 du 12 novembre 2012

     

    Quelles sanctions à l’encontre de l’auteur de harcèlement sexuel ?

     

    Toute personne qui commet des faits de harcèlement sexuel tel que défini aux I et au II de l’article 222-33 du code pénal (voir ci-dessus) encourt les peines prévues par ce même article, soit deux ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende.

    Ces peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende en présence de circonstances aggravantes, c’est-à-dire lorsque les faits sont commis :

     

    1. Par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
    2. Sur un mineur de quinze ans ;
    3. Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ; 
    4. Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de leur auteur ;
    5. Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice.

     

    La plainte peut être déposée auprès du procureur de la République, du commissariat de police, de la gendarmerie ou du doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance.

     

     

     

    Les inspecteurs du travail sont, notamment, chargés de veiller à l’application des dispositions du code du travail et des autres dispositions légales relatives au régime du travail. Ils sont chargés, concurremment avec les officiers et agents de police judiciaire, de constater les infractions à ces dispositions. Les inspecteurs du travail constatent également les infractions visées à l’article L. 8112-2 du code du travail, dont notamment les délits de harcèlement sexuel ou moral prévus, dans le cadre des relations de travail, par les articles 222-33 et 222-33-2 du code pénal et les infractions commises en matière de discriminations prévues au 3° et au 6° de l’article 225-2du même code.

    .

     

     

    Les personnes physiques reconnues coupables de harcèlement sexuel encourent également les peines complémentaires prévues par l’article 222-44

    (interdiction de porter une arme, suspension et annulation du permis de conduire, confiscation du véhicule ou des armes ou d’un animal), l’article 222-45

    (interdiction des droits civiques, civils et de famille, interdiction d’exercer une fonction publique ou une activité en lien avec des mineurs, obligation d’accomplir un stage de citoyenneté ou de responsabilité parentale) et l’article 222-50-1 du code pénal

    (affichage et diffusion de la décision).

     

     

     

    Si les faits de harcèlement sexuel ont été commis par un salarié, ce dernier est également passible d’une sanction disciplinaire prononcée par l’employeur.
      
    Selon la Cour de cassation (arrêt de la Chambre sociale du 5 mars 2002), les faits de harcèlement sexuel commis par un salarié supérieur hiérarchique de la victime sont nécessairement constitutifs d’une faute grave.

     

     

     

    Quelles sanctions en cas de discriminations faisant suite à du harcèlement sexuel ?

     

    Les faits de discriminations commis à la suite d’un harcèlement sexuel (par exemple, la mutation d’un salarié parce qu’il a refusé les avances de son employeur) sont punis, par le code du travail (art. L. 1155-2) d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 3 750 € (les peines sont les mêmes en cas de discrimination commise à la suite d’un harcèlement moral).

     
    Ces faits de discriminations peuvent concerner à la fois les personnes qui ont été elles-mêmes les victimes de harcèlement sexuel, qu’elles aient subi ou refusé de subir ces faits, et les personnes qui, sans être les victimes de harcèlement, ont témoigné sur ces faits ou les ont relatés


    Toutefois, lorsque la discrimination liée au harcèlement sexuel est couverte à la fois par le code du travail et par les dispositions de l’article 225-2 du code pénal, ce sont les sanctions, plus élevées, prévues par le code pénal qui seront applicables, soit 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende. Tel sera le cas lorsque la discrimination consiste :

     

     


    " Dans les autres cas où la discrimination relève des dispositions du seul code du travail, ce sont les sanctions prévues par ce code qui sont applicables. Il s’agit des discriminations mentionnées à l’article L. 1153-2 du code du travail et qui ne figurent pas dans la liste mentionnée à l’article 225-2 du code pénal, soit les mesures discriminatoires, directes ou indirectes, en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat"

    (Circ. DGT du 12 novembre 2012 citée en référence).

     

    En cas de condamnation pour des faits de harcèlement sexuel ou de discrimination liée au harcèlement sexuel, la juridiction peut également prononcer les peines complémentaires prévues par la législation, comme, par exemple, l’affichage du jugement aux frais de la personne condamnée dans les conditions prévues à l’article 131-35 du code pénal et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu’elle désigne.

     

     

    Qui organise la prévention en matière de harcèlement sexuel ?

     

    L’employeur doit prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel dans son entreprise, d’y mettre un terme et de les sanctionner.

    Dans le cadre de sa démarche d’évaluation et de prévention des risques, l’employeur peut prendre toutes mesures de diffusion, présentation, sensibilisation visant à l’information effective des travailleurs sur la législation en vigueur en matière de harcèlement.

    Il peut également mettre en œuvre des actions de formation visant à améliorer la connaissance, la prévention et l’identification des phénomènes de harcèlement

     

    L’employeur peut être saisi de faits de harcèlement sexuel par les délégués du personnel ; il doit alors, sans délai, procéder à une enquête avec le délégué et prendre les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation (pour plus de précisions, on se reportera à la fiche consacrée aux délégués du personnel.

    Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut proposer à l’employeur des actions de prévention du harcèlement sexuel (et du harcèlement moral). Le refus de l’employeur est motivé.

     

    Dans les entreprises et les établissements employant au moins 20 salariés, dans lesquels un règlement intérieur doit être établi, ce dernier doit rappeler les dispositions relatives au harcèlement sexuel (et moral) prévues par le code du travail.

     

    Le texte de l’article 222-33 du code pénal définissant et sanctionnant le harcèlement sexuel. (article L.1153-5 du code du travail) doit être affiché dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l’embauche

     

    Victime ou témoin de harcèlement sexuel, quel recours ?

     

    La victime

     

    Lors que survient un litige relatif à l’application des articles L. 1153-1 à L. 1153-4 du code du travail prohibant et réprimant le harcèlement sexuel et les faits de discriminations commis à la suite d’un tel harcèlement , le candidat à un emploi, à un stage ou à une formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.


    Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles (article l. 1154-1 du code du travail).

     

    Les autres acteurs

     

    Les salariés victimes ou témoins de harcèlement sexuel peuvent demander conseil à l’inspection du travail (cette dernière peut également constater le délit de harcèlement sexuel prévu par l’article 222-33 du code pénal), au médecin du travail, aux représentants du personnel dans l’entreprise, à une organisation syndicale ou à une association dont l’objet est, notamment, de combattre le harcèlement sexuel ou les discriminations fondées sur le sexe, sur les mœurs ou sur l’orientation ou l’identité sexuelle (1)

     

     

     

    Une organisation syndicale représentative dans l’entreprise, avec l’accord écrit du salarié, peut engager à sa place une action devant le conseil de prud’hommes et se porter partie civile devant le juge pénal.

     

     

     

    Les associations mentionnées ci-dessus, régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits, peuvent également exercer les droits reconnus à la partie civile, dans les conditions et limites fixées par les articles 2-2 et 2-6 du code de procédure pénale.

     

     

     

    (1) Les coordonnées de ces associations sont disponibles auprès des

    déléguées régionales et des chargées de mission départementales aux droits des femmes

     

     http://travail-emploi.gouv.fr/informations-pratiques,89/les-fiches-
    pratiques-du-droit-du,91/sante-conditions-de-travail,
    115/le-harcelement-sexuel,15341.html
     
     
     
     
     
     
     
    Partager via Gmail Delicious Yahoo! Pin It

    votre commentaire
  •  

     

     

    La sanction disciplinaire

     

      
    Synthèse

     

    Une sanction disciplinaire est une mesure prise par l’employeur à la suite d’agissements du salarié qu’il considère comme fautifs. Avant d’appliquer la sanction, l’employeur est tenu de respecter une procédure destinée à informer le salarié concerné et à lui permettre d’assurer sa défense. Si la sanction envisagée est le licenciement, la procédure de licenciement pour motif personnel doit être respectée.


    En cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.

     

    A savoir

    Une convention collective peut prévoir des dispositions spécifiques en matière de sanctions disciplinaires.

     

    Sommaire

     

     

     

     

    Fiche détaillée

     

    Agissements fautifs du salarié : de quoi s’agit-il ?

     

    L’employeur peut juger que le comportement du salarié ne correspond pas à l’exécution normale du contrat et constitue une faute. Peuvent notamment être considérés comme fautifs :

     

     

     

    • le non-respect des règles de discipline fixées par le règlement intérieur ou par note de service ;
    • le refus de se conformer à un ordre de l’employeur ;
    • le non-respect de l’obligation de discrétion et de loyauté ;
    • les critiques, les injures, les menaces, les violences ;
    • les erreurs ou les négligences commises dans le travail.

     

    Dans les entreprises d’au moins 20 salariés, le règlement intérieur est obligatoire. Il fixe les règles générales et permanentes relatives à la discipline et notamment la nature et l’échelle des sanctions. Il énonce également les dispositions relatives aux droits de la défense des salariés et rappelle les dispositions protectrices en faveur des victimes et des témoins de harcèlement sexuel ou moral …). Une sanction ne peut alors être prononcée à l’encontre d’un salarié que si elle est prévue par le règlement intérieur ; s’il s’agit d’une mise à pied disciplinaire, celle-ci ne sera licite que si le règlement fixe sa durée maximale (Cass. soc., 26 oct. 2010).

     

     

     

    La faute peut être légère, sérieuse, grave (si elle cause des troubles sérieux et rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise) ou lourde (si par son comportement le salarié a eu l’intention de nuire à l’employeur ou à l’entreprise).

     

     

    Quelles sont les caractéristiques de la sanction disciplinaire ?

     

    La sanction disciplinaire doit être proportionnée à la faute commise. À l’exception de l’avertissement, elle est de nature à affecter - immédiatement ou non - la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.

     

     

     

    L’employeur ne peut sanctionner deux fois la même faute.

     

     

     

    La sanction disciplinaire peut être :

     

     

     

    • un blâme ;
    • une mise à pied disciplinaire (sans salaire) ;
    • une rétrogradation ;
    • une mutation ;
    • un licenciement pour faute réelle et sérieuse ;
    • un licenciement pour faute grave (sans préavis ni indemnité) ou lourde (ni préavis, ni indemnité, ni congés payés). Les simples observations verbales ne sont pas considérées comme sanction disciplinaire.

     

    Dans les entreprises d’au moins 20 salariés, le règlement intérieur est obligatoire et fixe la nature et l’échelle des sanctions.

     

     

     

    La procédure disciplinaire doit également être mise en œuvre par l’employeur qui souhaite mettre fin, par anticipation, au CDD du salarié en raison d’une faute grave (ou d’une faute lourde) de ce dernier, étant précisé, toutefois, que, dans une telle situation, la rupture du CDD est soumise aux seules prescriptions des articles L. 1332-1 à L. 1332-3 du code du travail qui ne prévoient aucune formalité pour la convocation à l’entretien préalable à la sanction disciplinaire (voir en ce sens, l’arrêt de la Cour de cassation du 20 novembre 2013)

     

     

    Quelles sont les sanctions interdites ?

     

    Sont interdites :

     

     

     

    • les amendes et autres sanctions pécuniaires ;
    • les sanctions prises en considération de l’origine, du sexe, des moeurs, de l’orientation ou de l’identité sexuelle, de l’âge, de la situation de famille ou de la grossesse, des caractéristiques génétiques, de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, des opinions politiques, des activités syndicales ou mutualistes, des convictions religieuses, de l’apparence physique, du nom de famille, du lieu de résidence ou en raison de l’état de santé ou du handicap du salarié (le motif tiré du lieu de résidence a été ajouté à l’article L. 1132-1 du code du travail par la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 citée en référence, en vigueur depuis le 23 février 2014).
    •  
    • les sanctions prises à l’encontre d’un(e) salarié(e) victime ou témoin de harcèlement sexuel ou moral ;
    •  
    • les sanctions qui font suite à l’exercice par le salarié de son droit de retrait pour danger grave et imminent.
    •  
    • les sanctions liées à l’exercice normal du droit de grève ;
    •  
    • les sanctions prises à l’encontre d’un(e) salarié(e) pour avoir témoigné des agissements définis aux articles L. 1132-1 et L. 1132-2 du code du travail ou pour les avoir relatés ;
    •  
    • les sanctions prises à l’encontre d’un(e) salarié(e) pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, soit à son employeur, soit aux autorités judiciaires ou administratives, de faits de corruption dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.
    •  
    • les sanctions prises à l’encontre d’un(e) salarié(e) pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, soit à son employeur, soit aux autorités judiciaires ou administratives de faits relatifs à la sécurité sanitaire des produits mentionnés à l’article L. 5311-1 du code de la santé publique dont elle aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions (article L. 5312-4-2 du code de la santé publique) ;
    •  
    • les sanctions prises à l’encontre d’un(e) salarié(e) pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, soit à son employeur, soit aux autorités judiciaires ou administratives de faits relatifs à un risque grave pour la santé publique ou l’environnement dont elle aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions (article L. 1351-1 du code de la santé publique) ;
    •  
    • les sanctions prises à l’encontre d’un(e) salarié(e) pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, à son employeur, à l’autorité chargée de la déontologie au sein de l’organisme, à une association de lutte contre la corruption agréée ou aux autorités judiciaires ou administratives de faits relatifs à une situation de conflit d’intérêts, telle que définie à l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013, concernant l’une des personnes mentionnées aux articles 4 et 11 de cette même loi (membres du Gouvernement, représentants français au Parlement européen, membres des cabinets ministériels, collaborateurs du Président de la République, du président de l’Assemblée nationale et du président du Sénat, etc.), dont elle aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions (article 25 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013, JO du 12 octobre 2013).

     

     

     

    http://travail-emploi.gouv.fr/informations-pratiques,89/les-fiches-pratiques-du-droit-du,91/sanctions-et-pouvoir-disciplinaire,111/la-sanction-disciplinaire,1011.html

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Comment une sanction doit-elle être notifiée ?

     

    Avant de prendre une sanction, autre qu’un avertissement, l’employeur doit convoquer le salarié à un entretien préalable en précisant l’objet, la date, l’heure et le lieu de l’entretien. La convocation rappelle au salarié qu’il peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise. Lors de l’entretien, l’employeur indique les motifs de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié. La convocation à l’entretien et la notification de la sanction doivent être faites par lettre recommandée ou remise en main propre contre décharge. La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien. Le salarié est informé par écrit de la nature et des motifs de la sanction prononcée à son égard.

     

     

     

    Sont des jours ouvrables tous les jours de la semaine, à l’exception du jour de repos hebdomadaire (généralement le dimanche) et des jours fériés habituellement non travaillés dans l’entreprise.
    Par ailleurs :

     

    • lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte ou de la notification qui le fait courir ne compte pas ;
    • le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

     

     

    Lorsque les faits reprochés au salarié sont d’une particulière gravité et rendent impossible son maintien dans l’entreprise, l’employeur peut prendre à son encontre une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat (« mise à pied conservatoire »). Dans ce cas, le salarié est dispensé d’exécuter son travail et l’employeur doit engager la procédure disciplinaire précisée ci-dessus, aucune sanction définitive relative à ces faits ne pouvant être prise sans que cette procédure ait été respectée. Si la mise à pied conservatoire est suivie d’un licenciement pour faute grave ou lourde, le salarié ne sera pas rémunéré pour la durée correspondant à cette mise à pied conservatoire.

     

     

     

    Si la sanction encourue est le licenciement, c’est la procédure propre au licenciement pour motif personnel qui doit être respectée.

     

     

     

     

     

     

    Comment contester une sanction ?

     

    Dans tous les cas (même à la suite d’un avertissement), le salarié a tout intérêt à présenter ses explications à l’employeur, par écrit ou par l’intermédiaire des représentants du personnel.

     

     

     

    S’il s’estime injustement ou trop lourdement sanctionné, il peut saisir le conseil de prud’hommes. Celui-ci est, en effet, seul compétent pour apprécier la régularité de la procédure disciplinaire et pour décider si les faits reprochés au salarié justifient la sanction infligée. Il peut annuler la sanction, sauf s’il s’agit d’un licenciement pour lequel d’autres règles sont applicables. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

     

     

     

     

     

     

    Existe-t-il un délai de prescription ?

     

    Aucun fait fautif ne peut à lui seul donner lieu à sanction, passé un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance (sauf en cas de poursuites pénales). De même, aucune sanction datant de plus de trois ans ne peut être invoquée à l’appui d’une nouvelle sanction.

     

     
    Partager via Gmail Delicious Yahoo!

    votre commentaire